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La cession privilégiée en gelée…

Qui veut bien se prêter à l’exercice de la comparaison entre l’ancienne version de la loi sur le bail à ferme et sa nouvelle version wallonne, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, fera le constat que, ci-et-là, apparaissent parfois de nouvelles dispositions légales, autrement appelées de nouveaux articles, souvent affublés d’un « bis » ou d’un « ter » : 2bis, 2ter, 57bis…

Indépendamment de toute considération liée à l’intérêt de ces nouvelles dispositions, cette façon de « structurer » la loi suffit à elle seule à démontrer que « l’on ne s’est pas cassé la tête » au parlement wallon puisque, à l’occasion de la réforme, sans envisager de donner à la loi un squelette nouveau, comme en Flandre par exemple à lire le tout récent décret de cette fin d’année 2023, notre législateur régional, lui, a globalement repris l’ancien texte de loi et l’a tantôt corrigé, tantôt amendé, tantôt...

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Droit rural La Cour constitutionnelle a à nouveau épinglé, jeudi, le décret wallon de 2019 sur les baux à ferme. Dans son collimateur, cette fois: le fait que le preneur d’un bail à ferme oral conclu avant la réforme ne puisse pas en demander la rédaction forcée, ce qui l’expose au risque qu’il soit mis fin à son bail en cas de vente de la terre. Une disposition discriminatoire, estime la juridiction.
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